Art. D314-25
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier›Sect. Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

Art. D314-25

1578 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Cette formation est dispensée par : 1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; 2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-d314-25