Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier›Sect. Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Art. D314-26
1579 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 314-25 :
1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ;
2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au 1°. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d314-26