Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services
Art. D412-62
1696 / 2107En vigueur depuis le 11 oct. 2023
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
Le marquage est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d412-62