Art. L122-21-1
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales›§ Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

Art. L122-21-1

78 / 2107
En vigueur depuis le 12 févr. 2020
Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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