Art. L132-9
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 1 : Pratiques commerciales interdites›§ Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Art. L132-9

104 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l132-9