Art. L217-15
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens›Sect. Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens›§ Sous-section 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité

Art. L217-15

174 / 2107
En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité.
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