Art. L217-23
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens›Sect. Section 3 : Garantie commerciale

Art. L217-23

182 / 2107
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa. Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l217-23