Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
Art. L223-2
250 / 2107En vigueur depuis le 11 août 2026
Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l223-2