Art. L224-26-1
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques›§ Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

Art. L224-26-1

314 / 2107
En vigueur depuis le 28 mai 2021
Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-31, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 ne s'appliquent pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 et L. 224-42-3 ne s'appliquent pas aux services de transmission de signaux de machine à machine au sens du cinquième alinéa du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. Pour les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, l'article L. 224-33 ne s'applique qu'aux utilisateurs finals qui sont des consommateurs, des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif.
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