Art. L224-5
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel›§ Sous-section 2 : Information précontractuelle

Art. L224-5

259 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-5