Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. L231-1
416 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l231-1