Art. L312-68
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 4 : Exécution du contrat

Art. L312-68

582 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l312-68