Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité›§ Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Art. L313-23
632 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l313-23