Art. L315-4
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation›Sect. Section 2 : Publicité

Art. L315-4

707 / 2107
En vigueur depuis le 25 août 2021
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2, est loyale et informative. A ce titre, elle mentionne : 1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ; 2° Les modalités du terme de l'opération proposée. Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l315-4