Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE›Chapitre Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Art. L322-1
729 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l322-1