Art. L341-15
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à la consommation›§ Paragraphe 2 : Sanctions pénales

Art. L341-15

747 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation, est puni d'une amende de 300 000 euros.
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