Art. L433-3
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES›Chapitre Chapitre III : Certification de conformité›Sect. Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Art. L433-3

870 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l433-3