Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre V : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Sécurité
Art. L452-3
905 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En cas de condamnation pour les faits réprimés à l'article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l452-3