Art. L511-1
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Art. L511-1

1225 / 2745
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre.
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