Art. L512-22
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

Art. L512-22

989 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
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