Art. L512-65
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 3 : Opérations de visites et saisies

Art. L512-65

1036 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer.
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