Art. L521-19
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre Ier : Mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements›§ Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services

Art. L521-19

1060 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l521-19