Art. L614-4
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

Art. L614-4

1120 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La liste des informations mentionnée à l'article L. 614-1 et le rapport annuel mentionné à l'article L. 613-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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