Art. L722-12
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Recevabilité de la demande›Sect. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité›§ Sous-section 3 : Autres effets

Art. L722-12

1185 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l722-12