Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements
Art. L731-3
1201 / 2107En vigueur depuis le 1 janv. 2018
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l731-3