Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION›Titre Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Agrément des associations
Art. L811-1
1690 / 2745En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l811-1