Art. L822-5
Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION›Titre Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION›Chapitre Chapitre II : Institut national de la consommation›Sect. Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation

Art. L822-5

1289 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 22 févr. 2222
La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
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