Art. R217-10
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens›Sect. Section 2 : Garantie commerciale›§ Sous-section 2 : Rescrit

Art. R217-10

1367 / 2107
En vigueur depuis le 1 oct. 2022
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
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