Art. R217-8
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS›Chapitre Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens›Sect. Section 2 : Garantie commerciale›§ Sous-section 2 : Rescrit

Art. R217-8

1365 / 2107
En vigueur depuis le 1 oct. 2022
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24. Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r217-8