Art. R221-4
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement

Art. R221-4

1373 / 2107
En vigueur depuis le 28 mai 2022
En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
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