Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Endettement›Titre Titre Ier : Crédit›Chapitre Chapitre II : Crédit immobilier›Sect. Section 3 : Le contrat de crédit
Art. R312-1-1
1 / 2111En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 20 nov. 2026
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r312-1-1