Art. R313-26
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 5 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

Art. R313-26

1546 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r313-26