Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 5 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Art. R313-27
1547 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r313-27