Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 5 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Art. R313-28
1548 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r313-28