Art. R314-10
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier›Sect. Section 1 : Taux d'intérêt›§ Sous-section 1 : Taux effectif global

Art. R314-10

1563 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r314-10