Art. R314-9
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier›Sect. Section 1 : Taux d'intérêt›§ Sous-section 1 : Taux effectif global

Art. R314-9

1562 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r314-9