Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à la consommation›§ Sous-section 9 : Crédit renouvelable
Art. R341-13
1598 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r341-13