Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 1 : Crédit à la consommation›§ Sous-section 9 : Crédit renouvelable
Art. R341-19
1604 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r341-19