Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 2 : Crédit immobilier›§ Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit
Art. R341-23
1608 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r341-23