Art. R341-24
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Art. R341-24

1609 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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