Art. R341-27
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Art. R341-27

1612 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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