Art. R412-13
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées›§ Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances

Art. R412-13

1641 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est : 1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; 3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r412-13