Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées›§ Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Art. R412-14
1642 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ;
2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r412-14