Art. R412-3
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 2 : Modes de présentation et étiquetage›§ Sous-section 2 : Identification du lot

Art. R412-3

1630 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne. La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r412-3