Art. R412-43-3
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1›§ Sous-section 30 : Batteries et déchets de batteries

Art. R412-43-3

1676 / 2107
En vigueur depuis le 30 oct. 2025
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, les dispositions des articles 1 et 3, du paragraphe 2 de l'article 4, des articles 5 à 13, des paragraphes 1 à 4 de l'article 14, des articles 15 à 20, des articles 38 à 46, des articles 52 et 62, des articles 77 et 78, du paragraphe 3 de l'article 79 et du paragraphe 2 de l'article 81 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et ses annexes.
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