Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits
Art. R412-46
1679 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention " appellation d'origine contrôlée " dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et déterminer les modalités d'application de cette obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r412-46