Art. R412-8
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 2 : Modes de présentation et étiquetage›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières

Art. R412-8

1636 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette. Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume. Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r412-8