Art. R414-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Art. R414-1

1697 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r414-1