Art. R414-3
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Art. R414-3

1699 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r414-3