Art. R414-5
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Art. R414-5

1701 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r414-5